Retrouvez ci-dessous les extraits des articles essentiels concernant les obligations de sécurité des entreprises relevant du Code du Travail.
Art. L 4121-1 |
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration
des situations existantes.
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Art. L 4121-4 |
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend
en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la
sécurité.
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Art. L 4141-2 |
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une
durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par
convention ou accord collectif de travail.
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Art. L 4142-2 |
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à
des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la
sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise
utilisatrice.
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Art. R 4141-2 |
La formation à la sécurité a pour objet
d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer
sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes
travaillant dans l’établissement. Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
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Art. R 4141-17 |
La formation à la sécurité sur les dispositions
à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de
préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne
est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du
travail.
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